Note de synthèse : octobre 2019
LégislatifAllocation « chômage » des indépendants : le montant et la durée d’attribution sont fixés
Le décret 2019-976 du 20 septembre 2019 (parution au JO du 22/09) fixant le montant et la durée d’attribution de l’allocation « chômage » des travailleurs indépendants en liquidation ou en redressement judiciaire permet de finaliser l’ensemble du dispositif qui entre en vigueur le 1er novembre 2019.
Ainsi, en Métropole, Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion, le montant de l’allocation est fixé à 26,30 € par jour pendant 6 mois. La période court à compter de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Les périodes de perception de l’allocation sont prises en compte pour le calcul de la retraite.
Source : Editions Francis Lefebvre FR 42/19 du 10 octobre 2019 (page 18)
Droit à l’erreur : précisions administratives sur la réduction de moitié de l’intérêt de retard
L’article 5 de la loi relative au droit à l’erreur prévoit la réduction de moitié de l’intérêt de retard dû en cas de rectification spontanée, par le contribuable de bonne foi, d’une erreur de déclaration.
L’administration précise que l’application de cette réduction nécessite trois conditions cumulatives :
o Une régularisation spontanée,
o La correction d’une erreur ou d’une omission commise de bonne foi, c’est-à-dire de manière non intentionnelle,
o Le paiement des droits correspondants effectué lors du dépôt de la liasse rectificative ou selon l’échéancier accordé par le Trésor Public.
Lorsque ces 3 conditions sont remplies, la réduction de moitié du montant de l’intérêt de retard s’applique sans qu’il soit nécessaire que le contribuable en demande le bénéfice (BOI-DAE-20-10 n°10).
Source : Editions Francis Lefebvre FR 42/19 du 10 octobre 2019 (page 2)
Calcul de la pénalité pour dépôt tardif ou absence de dépôt de la déclaration annuelle de TVA : CA12 déposée par les contribuables relevant d’un régime simplifié d’imposition
En cas de dépôt tardif ou d’absence de dépôt de cette CA12, la taxe due fait l’objet d’une majoration prévue par l’article 1728-1 du CGI.
La base de calcul de cette majoration s’entend de la différence entre le montant de la taxe due sur la période d’imposition et le montant des acomptes déjà acquittés.
(Conseil d’Etat 8ème – 3ème ch. 20-9-2019 n°428750, min. c/ SNC de Val)
Source : Editions Francis Lefebvre FR 42/19 du 10 octobre 2019 (page 4)
Comptes courants d’associés : taux maximal d’intérêts déductibles
Le taux maximal d’intérêts déductibles servi aux comptes courants d’associés pour le troisième trimestre 2019 s’établit à 1,32 %.
Source : Editions Francis Lefebvre FR 40/19 du 26 septembre 2019 (page 5)
Projet de Loi de Finances pour 2020 :
Projet art 2 –
√ Limites d’application du régime micro-BIC pour les années 2020-2022 = seuil de 176 200 € pour les ventes de marchandises et les prestations d’hébergement / 72 600 € pour les autres prestations de services.
√ Franchise en base de TVA : respectivement seuils de 85 800 € et de 34 400 €.
Projet art.58 –
√ Certains contribuables seraient réputés avoir tacitement déclaré leurs revenus.
Projet art.16 –
√ Deux nouveaux dispositifs de suramortissement seraient instaurés : engins fonctionnant avec des énergies alternatives au GNR : énergie électrique, hydrogène, gaz naturel et installations de stockage et de distribution de gazole non routier.
Projet art.56 –
√ La facturation entre assujettis à la TVA serait progressivement rendue obligatoire sous forme électronique à compter du 1er janvier 2023.
Projet art.52 –
√ Révision des évaluations foncières des habitations et simplification de la procédure d’évaluation permanente des locaux professionnels.
Projet art.47 et 48 –
√ Nouvelles exonérations de C.E.T et de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des activités commerciales situées dans des communes rurales isolées.
Projet art.57 –
√ Les données ouvertes des plateformes en ligne pourraient être utilisées pour des contrôles fiscaux.
Projet Art.80 –
√ Vers une hausse des charges sociales dues par les micro-entrepreneurs.
Editions Francis Lefebvre FR 41/19 du 4 octobre 2019